C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
51. Annexes. Les annexes du mémoire de l’appelant comprennent:
a)  Annexe I: le jugement porté en appel (incluant les motifs), l’avis de jugement (le cas échéant) et, lorsque le jugement porté en appel statue sur une demande de contrôle judiciaire ou un appel, la décision antérieure en cause; lorsque le jugement et ses motifs n’existent qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit être fournie;
b)  Annexe II:
i.  la déclaration d’appel (art. 352 C.p.c.) et, le cas échéant, la demande de permission d’appeler (art. 357 C.p.c.) et le jugement statuant sur cette demande;
ii.  les actes de procédure dont était saisi le tribunal de première instance et qui sont pertinents à l’appel ainsi que le procès-verbal de l’instruction de première instance;
iii.  lorsque le jugement porté en appel devant la Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire ou un appel, les actes de procédure ou la demande dont était saisi le tribunal inférieur, la personne ou l’organisme en cause;
iv.  les dispositions législatives et réglementaires invoquées, autres que celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), en français et en anglais, si disponibles;
c)  Annexe III: les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (art. 372 al. 1 C.p.c.).
Décision 2022-08-23, a. 51.
En vig.: 2022-10-03
51. Annexes. Les annexes du mémoire de l’appelant comprennent:
a)  Annexe I: le jugement porté en appel (incluant les motifs), l’avis de jugement (le cas échéant) et, lorsque le jugement porté en appel statue sur une demande de contrôle judiciaire ou un appel, la décision antérieure en cause; lorsque le jugement et ses motifs n’existent qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit être fournie;
b)  Annexe II:
i.  la déclaration d’appel (art. 352 C.p.c.) et, le cas échéant, la demande de permission d’appeler (art. 357 C.p.c.) et le jugement statuant sur cette demande;
ii.  les actes de procédure dont était saisi le tribunal de première instance et qui sont pertinents à l’appel ainsi que le procès-verbal de l’instruction de première instance;
iii.  lorsque le jugement porté en appel devant la Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire ou un appel, les actes de procédure ou la demande dont était saisi le tribunal inférieur, la personne ou l’organisme en cause;
iv.  les dispositions législatives et réglementaires invoquées, autres que celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), en français et en anglais, si disponibles;
c)  Annexe III: les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (art. 372 al. 1 C.p.c.).
Décision 2022-08-23, a. 51.